C-26, r. 17.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’administrateur agréé en société

Full text
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 12) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
(2)  l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête, de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
(3)  l’engagement par l’assureur ou par la caution que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
(4)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou le modifier lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
(5)  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsque le contrat d’assurance n’est pas renouvelé; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
D. 527-2011, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  l’engagement de l’assureur ou de la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir le membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 12) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé, à la suite d’une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par le membre dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la société;
(2)  l’engagement de l’assureur ou de la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête, de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
(3)  l’engagement par l’assureur ou par la caution que la garantie soit d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
(4)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou le modifier lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
(5)  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsque le contrat d’assurance n’est pas renouvelé; cet avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat.
D. 527-2011, a. 10.